Les compagnies pétrolières s’efforcèrent également d’accroître la production aux États-Unis et en Arabie saoudite, au Koweït et en Irak. Il s’avéra que l’élan du grand développement pétrolier d’après-guerre soutenait l’embargo britannique contre l’Iran, et la pénurie redoutée ne se matérialisa jamais. En 1952, la production iranienne avait chuté à seulement 20 000 barils par jour, contre 664 000 en 1950, tandis que la production mondiale totale était passée de 10,9 millions de barils par jour en 1950 à 13 millions en 1952, soit une augmentation plus de trois fois supérieure à la production totale de l'Iran en 1950 (Yergin, p. 464). (…) Loi sur le pétrole de 1974 et contrats de service à risque. Afin de renforcer davantage son contrôle et sa gestion des opérations pétrolières menées en son nom par des opérateurs qualifiés, la NIOC a rédigé en 1974 une nouvelle loi innovante sur le pétrole, qui a été approuvée par le Conseil des ministres et promulguée par le Parlement. Cette nouvelle loi prévoyait que les accords d’exploration et de production avec des sociétés pétrolières étrangères ne pouvaient être conclus que sur la base de « contrats de service à risque » en vertu desquels le contractant n’avait aucun droit de propriété ni sur les réserves découvertes ni sur la production de la zone de l’accord. Dans une clause révélatrice (section 1 de l’article 3), il était stipulé que « les ressources pétrolières et l’industrie pétrolière de l’Iran appartiennent à la nation. L’exercice du droit de souveraineté de la nation iranienne sur les ressources pétrolières de l’Iran en ce qui concerne l’exploration, le développement, la production, l’exploitation et la distribution du pétrole dans tout le pays et son plateau continental est confié exclusivement à la National Iranian Oil Company qui agira en conséquence directement ou par l’intermédiaire de ses agents et sous-traitants. » (Le texte de la loi a été publié par le service des relations publiques de l’industrie pétrolière iranienne en 1974). Les principales dispositions des contrats de services de risque étaient les suivantes : 1. L’entrepreneur serait chargé, sous la supervision de la NIOC, uniquement de la conduite des opérations d’exploration dans la zone visée par l’accord. 2. Dès qu'un champ commercial aura été établi, un Comité exécutif composé de deux représentants de la NIOC et de deux représentants de l'entrepreneur sera constitué. Ledit Comité sera chargé de l'élaboration des plans et programmes de développement, ainsi que de la gestion et du contrôle de toutes les opérations de développement. 3. À la date de début de la production commerciale, les opérations seraient entièrement reprises par la NIOC et le contrat de service serait résilié. 4. L'entrepreneur fournira à la NIOC les fonds nécessaires pour mener à bien les opérations d'exploration et, en cas de découverte d'un champ commercial, toutes les dépenses de développement et toutes autres dépenses requises en vertu du contrat de service. 5. Les opérations d'exploration seraient effectuées aux seuls risques et périls de l'Entrepreneur et seraient remboursées, sans intérêt, à l'Entrepreneur sur une période de 10 ans seulement si un champ commercial est établi. 6. Les fonds fournis pour financer les dépenses de développement constitueraient des prêts avec intérêts qui seraient remboursés sur une période de dix ans. 7. En guise de rémunération pour les services rendus, la NIOC conclurait, dès le début de la production commerciale dans la zone couverte par l'accord, un contrat de vente d'une durée de 15 ans, aux termes duquel jusqu'à cinquante pour cent au maximum du pétrole brut produit serait vendu à l'entrepreneur pour exportation. En guise de reconnaissance du risque pris par l'entrepreneur en ce qui concerne les dépenses d'exploration, une remise mobile pouvant aller jusqu'à un maximum de cinq pour cent sur le prix du marché serait accordée sur le brut vendu à l'entrepreneur.
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